J.O. 284 du 6 décembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 20114

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Décret du 5 décembre 2002 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone


NOR : ECOC0200100D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 modifié du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;

Vu le code rural ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret no 68-807 du 13 septembre 1968 modifié pris pour application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et les falsifications en matière de produits et de service ;

Vu le décret no 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;

Vu les décrets du 5 mars 1981 modifiés définissant les conditions de production du vin de pays des coteaux du littoral audois, du vin de pays charentais, du vin de pays de la principauté d'Orange ;

Vu les décrets du 16 novembre 1981 modifiés définissant les conditions de production du vin de pays des coteaux des Baronnies, du vin de pays d'Allobrogie, du vin de pays des coteaux du Pont du Gard, du vin de pays des coteaux du Salagou, du vin de pays des coteaux d'Enserune, du vin de pays du Mont Baudile, du vin des pays des côtes du Ceressou, du vin de pays des côtes de Thau, du vin de pays des coteaux de Miramont, du vin de pays du val de Cesse, des côtes de Lastours, du vin de pays des côtes du Tarn ;

Vu les décrets du 25 janvier 1982 modifiés définissant les conditions de production du vin de pays des côtes de Gascogne, du vin de pays de l'île de Beauté, du vin de pays des coteaux du Libron, du vin de pays de Pézenas, du vin de pays de la cité de Carcassonne, du vin de pays des coteaux de Peyriac, du vin de pays de l'Agenais, du vin de pays des Maures ;

Vu les décrets du 5 avril 1982 modifiés définissant les conditions de production du vin de pays des côtes de Thongue, du vin de pays des coteaux de Laurens, du vin de pays des coteaux de Murviel, du vin de pays de Cassan, du vin de pays des sables du golfe du Lion, du vin de pays des gorges de l'Hérault, du vin de pays de la haute vallée de l'Orb ;

Vu le décret du 6 avril 1982 modifié définissant les conditions de production du vin de pays du comté Tolosan ;

Vu les décrets du 26 août 1982 modifiés définissant les conditions de production du vin de pays des côtes du Condomois, du vin de pays des côtes de Montestruc ;

Vu le décret du 22 janvier 1986 modifié définissant les conditions de production du vin de pays des terroirs Landais ;

Vu le décret du 17 mars 1986 définissant les conditions de production du vin de pays de la côte Vermeille ;

Vu les décrets du 25 février 1987 modifiés définissant les conditions de production du vin de pays du Torgan, du vin de pays des coteaux de Bessilles ;

Vu le décret du 15 octobre 1987 modifié définissant les conditions de production du vin de pays d'Oc ;

Vu le décret du 27 août 1992 modifié définissant les conditions de production du vin de pays des Cévennes, du vin de pays Duché d'Uzès ;

Vu le décret du 30 décembre 1993 modifié définissant les conditions de production du vin de pays d'Aigues ;

Vu le décret du 25 octobre 1996 modifié définissant les conditions de production du vin de pays du Périgord ;

Vu le décret du 5 décembre 1996 modifié définissant les conditions de production du vin de pays du Jardin de la France ;

Vu le décret du 22 octobre 1999, définissant les conditions de production du vin de pays des portes de Méditerranée ;

Vu le décret no 2000-848 du 1er septembre 2000 modifié fixant les conditions de production des vins de pays ;

Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins en date du 19 juin 2002,

Décrète :


Article 1


Le décret du 5 décembre 1996 susvisé relatif au vin de pays du Jardin de la France est modifié comme suit :

I. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Les vins de pays du Jardin de la France blancs sont produits sur des superficies dont le rendement global à l'hectare n'excède pas 90 hectolitres, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement.

« Les vins de pays du Jardin de la France rouges et rosés sont produits sur des superficies dont le rendement global à l'hectare n'excède pas 85 hectolitres. Toutefois, ce rendement peut atteindre 90 hectolitres sous réserve que les quantités excédentaires ne soient pas vinifiées. »

II. - Le dernier alinéa de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les vins de pays du Jardin de la France rouges doivent avoir fini leur fermentation malolactique, sauf pour les primeurs qui doivent être embouteillés avant le 31 décembre suivant la récolte. Les vins de pays du Jardin de la France primeurs qui ne seront pas conditionnés avant le 31 décembre suivant la récolte devront être représentés à l'agrément. »

Article 2


Le décret du 26 août 1982 susvisé relatif au vin de pays des côtes du Condomois est modifié comme suit :

I. - A l'article 3, les cépages gros manseng B, petit manseng B, chardonnay B sont ajoutés à la liste des cépages retenus pour la production de vin blanc et le cépage syrah N est ajouté à la liste des cépages retenus pour la production de vin rouge.

II. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Les vins de pays des côtes du Condomois blancs sont produits sur des superficies dont le rendement global à l'hectare n'excède pas 90 hectolitres, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement.

« Les vins de pays des côtes du Condomois rouges, rosés et gris sont produits sur des superficies dont le rendement global à l'hectare n'excède pas 85 hectolitres. Toutefois, ce rendement peut atteindre 90 hectolitres sous réserve que les quantités excédentaires ne soient pas vinifiées. »

III. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination vins de pays des côtes du Condomois doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 %. »

Article 3


L'article 4 du décret du 25 janvier 1982 susvisé relatif au vin de pays des côtes de Gascogne est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Les vins de pays des côtes de Gascogne blancs sont produits sur des superficies dont le rendement global à l'hectare n'excède pas 90 hectolitres, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement.

« Les vins de pays des côtes de Gascogne rouges et rosés sont produits sur des superficies dont le rendement global à l'hectare n'excède pas 85 hectolitres. Toutefois, ce rendement peut atteindre 90 hectolitres sous réserve que les quantités excédentaires ne soient pas vinifiées. »

Article 4


L'article 4 du décret du 26 août 1982 susvisé relatif au vin de pays des côtes de Montestruc est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Les vins de pays des côtes de Montestruc blancs sont produits sur des superficies dont le rendement global à l'hectare n'excède pas 90 hectolitres, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement.

« Les vins de pays des côtes de Montestruc rouges et rosés sont produits sur des superficies dont le rendement global à l'hectare n'excède pas 85 hectolitres. Toutefois, ce rendement peut atteindre 90 hectolitres sous réserve que les quantités excédentaires ne soient pas vinifiées. »

Article 5


L'article 4 du décret du 16 novembre 1981 susvisé relatif au vin de pays des coteaux des Baronnies est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - La dénomination "Vin de pays des coteaux des Baronnies ne peut être accordée qu'aux vins produits dans la limite d'un rendement à l'hectare n'excédant pas 70 hectolitres, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement. »

Article 6


L'article 4 du décret du 16 novembre 1981 susvisé relatif au vin de pays d'Allobrogie est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - La dénomination "Vin de pays d'Allobrogie ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement n'excédant pas 80 hectolitres par hectare de vignes en production. Toutefois, ce rendement à l'hectare peut atteindre 89 hectolitres sous réserve que les quantités excédentaires ne soient pas vinifiées. »

Article 7


L'article 4 du décret du 25 janvier 1982 susvisé relatif au vin de pays de l'île de Beauté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Les vins de pays de l'île de Beauté blancs sont produits sur des superficies dont le rendement global à l'hectare n'excède pas 90 hectolitres, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement.

« Les vins de pays de l'île de Beauté rouges, rosés et gris sont produits sur des superficies dont le rendement global à l'hectare n'excède pas 85 hectolitres. Toutefois, ce rendement peut atteindre 90 hectolitres sous réserve que les quantités excédentaires ne soient pas vinifiées. »

Article 8


Le décret du 15 octobre 1987 susvisé relatif au vin de pays d'Oc est modifié comme suit :

I. - Au a du 2 de l'article 2, le cépage pinot noir N est ajouté à la liste des cépages principaux retenus pour la production des vins rouges et rosés.

II. - Le 3 de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les vins de pays d'Oc sont produits sur des superficies dont le rendement global à l'hectare n'excède pas 80 hectolitres pour chaque couleur considérée, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement. »

III. - L'article 4 est modifié comme suit :

Le dernier tiret du 4 b est remplacé par les dispositions suivantes :

« Une teneur en acidité volatile non supérieure à 0,65 g/l exprimée en acide sulfurique, au moment de l'agrément. »

L'avant-dernier alinéa du 4 c est remplacé par les dispositions suivantes :

« Une teneur en acidité volatile exprimée en acide sulfurique, au moment de l'agrément, non supérieure à 0,55 g/l et 0,65 g/l pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique. »

Le dernier alinéa du 4 d est remplacé par les dispositions suivantes :

« Une teneur en acidité volatile exprimée en acide sulfurique, au moment de l'agrément, non supérieure à 0,55 g/l et 0,65 g/l pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique. »

Article 9


L'article 3 du décret du 16 novembre 1981 susvisé relatif au vin de pays des coteaux du Pont du Gard est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - La dénomination "Vin de pays des coteaux du Pont du Gard ne peut être accordée qu'aux vins produits dans la limite d'un rendement à l'hectare n'excédant pas 80 hectolitres, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement. »

Article 10


L'article 4 du décret du 5 avril 1982 susvisé relatif au vin de pays des sables du golfe du Lion est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - La dénomination "Vin de pays des sables du golfe du Lion ne peut être accordée qu'aux vins produits dans la limite d'un rendement à l'hectare n'excédant pas 90 hectolitres en blanc et 80 hectolitres en rouge, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ces rendements.

« Les vins de pays des sables du golfe du Lion rosés et gris sont produits sur des superficies dont le rendement global à l'hectare n'excède pas 85 hectolitres. Toutefois, ce rendement peut atteindre 90 hectolitres sous réserve que les quantités excédentaires ne soient pas vinifiées. »

Article 11


L'article 4 du décret du 27 août 1992 susvisé relatif au vin de pays Duché d'Uzès est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - La dénomination "Vin de pays Duché d'Uzès ne peut être accordée qu'aux vins produits dans la limite d'un rendement à l'hectare n'excédant pas 70 hectolitres, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement. »

Article 12


L'article 5 du décret du 27 août 1992 susvisé relatif au vin de pays des Cévennes est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - La dénomination "Vin de pays des Cévennes ne peut être accordée qu'aux vins produits dans la limite d'un rendement à l'hectare n'excédant pas 90 hectolitres en blanc, 85 hectolitres en rosé et 80 hectolitres en rouge, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ces rendements. »

Article 13


L'article 3 du décret du 5 avril 1982 susvisé relatif au vin de pays des côtes de Thongue est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - La dénomination "Vin de pays des côtes de Thongue ne peut être accordée qu'aux vins produits dans la limite d'un rendement à l'hectare n'excédant pas 80 hectolitres, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement. »

Article 14


Le décret du 5 avril 1982 susvisé relatif au vin de pays des gorges de l'Hérault est modifié comme suit :

I. - La dénomination « Vin de pays des gorges de l'Hérault » est remplacée dans l'ensemble du décret par la dénomination « Vin de pays de Saint-Guilhem-le-Désert ».

II. - L'article 2 est complété comme suit :

La commune de « Saint-Guilhem-le-Désert » est ajoutée à la liste des communes retenues pour la production du « Vin de pays de Saint-Guilhem-le-Désert ».

III. - L'article 3 est remplacé par le texte suivant :

« Art. 3. - La dénomination "Vin de pays de Saint-Guilhem-le-Désert ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement de 80 hectolitres par hectare de vignes en production, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement. »

IV. - L'article 4 est supprimé.

V. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays de Saint-Guilhem-le-Désert doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 10,5 % pour les vins blancs et de 11 % pour les vins rouges et rosés. »

Article 15


L'article 3 du décret du 5 avril 1982 susvisé relatif au vin de pays des coteaux de Laurens est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - La dénomination "Vin de pays des coteaux de Laurens ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement n'excédant pas 80 hectolitres par hectare de vignes en production. Toutefois, ce rendement à l'hectare peut atteindre 90 hectolitres sous réserve que les quantités excédentaires ne soient pas vinifiées. »

Article 16


L'article 3 du décret du 16 novembre 1981 susvisé relatif au vin de pays du mont Baudile est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - La dénomination "Vin de pays du mont Baudile ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement n'excédant pas 80 hectolitres par hectare de vignes en production. Toutefois, ce rendement à l'hectare peut atteindre 85 hectolitres sous réserve que les quantités excédentaires ne soient pas vinifiées. »

Article 17


L'article 3 du décret du 25 février 1987 susvisé relatif au vin de pays de coteaux de Bessilles est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Les vins de pays des coteaux de Bessilles sont produits sur des superficies dont le rendement global à l'hectare n'excède pas 90 hectolitres pour les vins blancs et 85 hectolitres pour les vins rouges, rosés et gris, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ces rendements. »

Article 18


Le décret du 5 avril 1982 susvisé relatif au vin de pays de la haute vallée de l'Orb est modifié comme suit :

I. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - La dénomination "Vin de pays de la haute vallée de l'Orb ne peut être accordée qu'aux vins produits dans la limite d'un rendement à l'hectare n'excédant pas 70 hectolitres, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement.

« Pour les vins de cépage issus de chardonnay, pinot noir et viognier, au sens de l'article 8 du décret no 2000-848 du 1er septembre 2000 modifié fixant les conditions de production des vins de pays, le rendement à l'hectare est ramené à 60 hectolitres y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement. »

II. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Les vins pour lesquels est revendiquée la dénomination "Vin de pays de la haute vallée de l'Orb doivent présenter un titre alcoométrimique volumique acquis minimum de 11,5 %. Pour les vins de cépage issus de chardonnay, pinot noir et viognier, au sens de l'article 8 du décret no 2000-848 du 1er septembre 2000 modifié fixant les conditions de production des vins de pays, le titre alcoométrique volumique acquis minimum est porté à 12 %. »

Article 19


Le décret du 5 avril 1982 susvisé relatif au vin de pays des coteaux de Murviel est modifié comme suit :

I. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - La dénomination "Vin de pays des coteaux de Murviel ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement de 80 hectolitres par hectare de vignes en production, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement. »

II. - Le premier alinéa de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays des coteaux de Murviel, les vins doivent présenter un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 11 %. »

Article 20


L'article 3 du décret du 25 janvier 1982 susvisé relatif au vin de pays des coteaux du Libron est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Les vins de pays des coteaux du Libron sont produits sur des superficies dont le rendement global à l'hectare n'excède pas 90 hectolitres pour les vins blancs et 80 hectolitres pour les vins rouges et rosés, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ces rendements. »

Article 21


Le décret du 16 novembre 1981 susvisé relatif au vin de pays des coteaux du Salagou est modifié comme suit :

I. - A l'article 2, les communes de « Clermont-l'Hérault, Liausson, Mourez et Villeneuvette » sont ajoutées à la liste des communes retenues pour la production du vin de pays des coteaux du Salagou.

II. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Les vins de pays des coteaux du Salagou sont produits sur des superficies dont le rendement global à l'hectare n'excède pas 90 hectolitres pour les vins blancs et 80 hectolitres pour les vins rouges et rosés, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ces rendements. »

III. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays des coteaux du Salagou, les vins rouges doivent présenter une intensité colorante non inférieure à 4 correspondant à la somme des mesures de densité optique à 520 nm et 420 nm. »

IV. - Le deuxième alinéa de l'article 5 est supprimé.

Article 22


L'article 3 du décret du 5 avril 1982 susvisé relatif au vin de pays de Cassan est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Les vins de pays de Cassan blancs sont produits sur des superficies dont le rendement global à l'hectare n'excède pas 90 hectolitres, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement.

« Les vins de pays de Cassan rouges et rosés sont produits sur des superficies dont le rendement global à l'hectare n'excède pas 85 hectolitres. Toutefois, ce rendement peut atteindre 90 hectolitres sous réserve que les quantités excédentaires ne soient pas vinifiées. »

Article 23


L'article 3 du décret du 16 novembre 1981 susvisé relatif au vin de pays des coteaux d'Ensérune est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Les vins de pays des coteaux d'Ensérune blancs sont produits sur des superficies dont le rendement global à l'hectare n'excède pas 90 hectolitres, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement.

« Les vins de pays des coteaux d'Ensérune rouges et rosés sont produits sur des superficies dont le rendement global à l'hectare n'excède pas 85 hectolitres. Toutefois, ce rendement peut atteindre 90 hectolitres sous réserve que les quantités excédentaires ne soient pas vinifiées. »

Article 24


L'article 3 du décret du 16 novembre 1981 susvisé relatif au vin de pays des côtes du Ceressou est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Les vins de pays des côtes du Ceressou blancs sont produits sur des superficies dont le rendement global à l'hectare n'excède pas 90 hectolitres, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement.

« Les vins de pays des côtes du Ceressou rouges et rosés sont produits sur des superficies dont le rendement global à l'hectare n'excède pas 85 hectolitres. Toutefois, ce rendement peut atteindre 90 hectolitres sous réserve que les quantités excédentaires ne soient pas vinifiées. »

Article 25


L'article 3 du décret du 16 novembre 1981 susvisé relatif au vin de pays des côtes de Thau est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Les vins de pays des côtes de Thau blancs sont produits sur des superficies dont le rendement global à l'hectare n'excède pas 90 hectolitres, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement.

« Les vins de pays des côtes de Thau rouges et rosés sont produits sur des superficies dont le rendement global à l'hectare n'excède pas 85 hectolitres. Toutefois, ce rendement peut atteindre 90 hectolitres sous réserve que les quantités excédentaires ne soient pas vinifiées. »

Article 26


Le décret du 25 janvier 1982 fixant les conditions de production du vin de pays de Pézenas est abrogé.

Article 27


L'article 3 du décret du 5 mars 1981 susvisé relatif au vin de pays des coteaux du littoral audois est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - La dénomination "Vin de pays des coteaux du littoral audois ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement de 80 hectolitres par hectare de vignes en production, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement. »

Article 28


L'article 3 du décret du 16 novembre 1981 susvisé relatif au vin de pays des coteaux de Miramont est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - La dénomination "Vin de pays des coteaux de Miramont ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement de 85 hectolitres par hectare de vignes en production, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement. »

Article 29


L'article 3 du décret du 16 novembre 1981 susvisé relatif au vin de pays du val de Cesse est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Les vins de pays du val de Cesse blancs sont produits sur des superficies dont le rendement global à l'hectare n'excède pas 90 hectolitres, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement.

« Les vins du pays du val de Cesse rouges et rosés sont produits sur des superficies dont le rendement global à l'hectare n'excède pas 85 hectolitres. Toutefois, ce rendement peut atteindre 90 hectolitres sous réserve que les quantités excédentaires ne soient pas vinifiées. »

Article 30


Le décret du 25 février 1987 susvisé relatif au vin de pays du Torgan est modifié comme suit :

A l'article 5, la valeur du titre alcoométrique volumique acquis minimum est de « 11 % » au lieu de « 11,5 % ».

Article 31


Le décret du 25 janvier 1982 susvisé relatif au vin de pays de la cité de Carcassonne est complété comme suit :

A l'article 2, les communes de Caux-et-Sauzens, Villemoustaussou et Bouilhonnac sont ajoutées à la liste des communes de la zone de production.

Article 32


Le décret du 16 novembre 1981 susvisé relatif au vin de pays des côtes de Lastours est modifié comme suit :

A l'article 2, les communes de Caux-et-Sauzens et Villemoustaussou sont retirées de la liste des communes retenues de la zone de production.

Article 33


Le décret du 25 janvier 1982 susvisé relatif au vin de pays des coteaux de Peyriac est modifié comme suit :

I. - A l'article 2, la commune de Bouilhonnac est retirée de la liste des communes de la zone de production du vin de pays des coteaux de Peyriac et les communes d'Aigues-Vives, Saint-Frichoux, Blomac et Castelnau-d'Aude sont ajoutées à la liste des communes de la zone de production.

II. - Il est ajouté un article 3 bis ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. - Outre les conditions prévues par le décret no 2000-848 du 1er septembre 2000 fixant les conditions de production des vins de pays, pour avoir droit à cette dénomination, complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné.

« Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.

« Pour compléter cette dénomination, le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique.

« Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être présenté en vue d'un agrément sans indication de cépage. Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux.

« Le nom de deux cépages peut compléter cette dénomination si, avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage, selon les conditions visées ci-dessus.

« Les noms des deux cépages sont indiqués dans l'ordre décroissant des proportions de chacun.

« Aucun des deux cépages ne peut présenter moins de 20 % de l'assemblage. »

Article 34


L'article 4 du décret du 17 mars 1986 susvisé relatif au vin de pays de la côte vermeille est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - La dénomination "Vin de pays de la côte vermeille ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement de 55 hectolitres par hectare de vignes en production, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement. »

Article 35


Le décret du 22 janvier 1986 susvisé relatif au vin de pays des terroirs landais est modifié et complété comme suit :

I. - A l'article 2, la commune de Labenne est ajoutée à la liste des communes prévues pour la production des vins de pays des terroirs landais, région des sables de l'océan.

II. - A l'article 3, le cépage arinarnoa N est ajouté à la liste des cépages retenus pour la production des vins rouges et rosés ; le cépage crouchen B est ajouté à la liste des cépages retenus pour la production des vins blancs et, à la liste des cépages blancs, la mention du cépage : « sauvignon » est remplacée par : « sauvignon B » et « sauvignon G ».

Article 36


Le décret du 5 mars 1981 susvisé relatif au vin de pays charentais est modifié et complété comme suit :

I. - L'article 3 est complété par l'alinéa suivant :

« Toutefois, l'ugni blanc ne peut représenter plus de 75 % de la superficie revendiquée en vin de pays charentais blanc pour la récolte 2002, 70 % pour la récolte 2003, 60 % pour la récolte 2004 et 50 % à partir de la récolte 2005. »

II. - L'article 4 est remplacé par le texte suivant :

« Art. 4. - La dénomination "Vin de pays charentais ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement n'excédant pas 80 hectolitres par hectare de vignes en production. Toutefois, ce rendement à l'hectare peut atteindre 90 hectolitres sous réserve que les quantités excédentaires ne soient pas vinifiées.

« Les vignes aptes à produire des vins de pays charentais, plantées à partir de la campagne 2001-2002, doivent avoir une densité de plantation d'au moins 4 000 pieds par hectare avec un intervalle entre les rangs de 2,50 mètres maximum. Les vignes plantées antérieurement peuvent produire des vins de pays charentais jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2025. »

III. - L'article 5 est modifié comme suit :

L'ugni blanc est supprimé de la liste des cépages blancs retenus pour la production de vins de cépage.

IV. - Il est ajouté un article 6 ainsi rédigé :

« Art. 6. - Lors de l'agrément, la teneur en acidité volatile des vins ne doit pas être supérieure à 0,55 gramme par litre (11,22 meq/l) exprimée en acide sulfurique ou à 0,65 gramme par litre (13,26 meq/l) pour les vins ayant terminé leur fermentation malolactique.

« Les vins doivent, par ailleurs, présenter un titre alcoométrique volumique naturel total supérieur ou égal à 9,5 % vol. et un titre alcoométrique volumique acquis supérieur ou égal à 11 % vol. »

Article 37


Le décret du 25 janvier 1982 susvisé relatif au vin de pays de l'Agenais est modifié et complété comme suit :

I. - Il est ajouté un article 3 bis ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. - Outre les conditions prévues par le décret no 2000-848 du 1er septembre 2000 modifié fixant les conditions de production des vins de pays, pour avoir droit à cette dénomination, complétée par le nom d'un cépage, les vins doivent être issus de superficies exclusivement complantées du cépage concerné.

« Chaque cépage est vinifié séparément et le nom du cépage doit figurer sur chaque contenant.

« Pour compléter cette dénomination, le cépage doit être revendiqué sur la demande d'agrément et le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique.

« Dans le cas où la commission d'agrément constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, il pourra être présenté en vue d'un agrément sans indication de cépage. Seuls les vins ayant fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage pourront porter la mention de ce cépage dans l'étiquetage du produit. Dans ce cas, le nom du cépage devra obligatoirement figurer sur les documents d'accompagnement et les documents commerciaux.

« Le nom de deux cépages peut compléter cette dénomination si avant l'assemblage des vins issus de ces deux cépages, chaque vin a fait l'objet d'un agrément avec indication de cépage, selon les conditions visées ci-dessus.

« Les noms des deux cépages sont indiqués dans l'ordre décroissant des proportions de chacun. Aucun des deux cépages ne peut présenter moins de 20 % de l'assemblage. »

II. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Les vins de pays de l'Agenais blancs sont produits sur des superficies dont le rendement global à l'hectare n'excède pas 90 hectolitres, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement.

« Les vins de pays de l'Agenais rouges et rosés sont produits sur des superficies dont le rendement global à l'hectare n'excède pas 85 hectolitres. Toutefois, ce rendement peut atteindre 90 hectolitres sous réserve que les quantités excédentaires ne soient pas vinifiées. »

Article 38


L'article 4 du décret du 16 novembre 1981 susvisé relatif au vin de pays du comté Tolosan est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Les vins de pays du comté Tolosan blancs sont produits sur des superficies dont le rendement global à l'hectare n'excède pas 90 hectolitres, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement.

« Les vins de pays du comté Tolosan rouges et rosés sont produits sur des superficies dont le rendement global à l'hectare n'excède pas 85 hectolitres. Toutefois, ce rendement peut atteindre 90 hectolitres sous réserve que les quantités excédentaires ne soient pas vinifiées. »

Article 39


L'article 4 du décret du 16 novembre 1981 susvisé relatif au vin de pays des côtes du Tarn est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Les vins de pays des côtes du Tarn blancs sont produits sur des superficies dont le rendement global à l'hectare n'excède pas 90 hectolitres, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement.

« Les vins de pays des côtes du Tarn rouges et rosés sont produits sur des superficies dont le rendement global à l'hectare n'excède pas 85 hectolitres. Toutefois, ce rendement peut atteindre 90 hectolitres sous réserve que les quantités excédentaires ne soient pas vinifiées. »

Article 40


L'article 3 du décret du 25 octobre 1996 susvisé relatif au vin de pays du Périgord est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Les vins de pays du Périgord blancs sont produits sur des superficies dont le rendement global à l'hectare n'excède pas 90 hectolitres, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement.

« Les vins de pays du Périgord rouges et rosés sont produits sur des superficies dont le rendement global à l'hectare n'excède pas 85 hectolitres. Toutefois, ce rendement peut atteindre 90 hectolitres sous réserve que les quantités excédentaires ne soient pas vinifiées. »

Article 41


Le décret du 22 octobre 1999 susvisé relatif au vin de pays Portes de Méditerranée est modifié et complété comme suit :

I. - L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Pour avoir droit à la dénomination "Vin de pays Portes de Méditerranée, les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Drôme, Var, Vaucluse, Corse-du-Sud, Haute-Corse ainsi que sur le territoire des communes de la zone de production du vin de pays des collines rhodaniennes telle que fixée à l'article 2 du décret du 5 mars 1981 définissant les conditions de production de ce vin de pays. »

II. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - La dénomination "Vin de pays Portes de Méditerranée ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement de 80 hectolitres par hectare de vignes en production, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement. »

III. - L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - La demande d'agrément visée à l'article 7 porte sur des vins revendiqués en Vin de pays Portes de Méditerranée.

« Cette demande d'agrément est présentée à la Fédération des syndicats et associations reconnus OPA dans la zone des vins de pays Portes de Méditerranée.

« Les volumes pour lesquels l'agrément est demandé doivent être indiqués et les lots correspondants individualisés et identifiés.

« Après vérification de ces éléments, le dossier accompagné des résultats de la commission de dégustation est transmis à l'ONIVINS. L'agrément est prononcé par le directeur de l'ONIVINS ou son représentant, conformément au décret no 2000-848 du 1er septembre 2000 modifié fixant les conditions de production des vins de pays, qui le notifie au demandeur.

« En cas de refus d'agrément, le vin concerné peut être agréé en vin de pays de département s'il répond aux conditions du décret du 1er septembre précité. »

IV. - Il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé :

« Art. 8 bis. - Les vins revendiqués et agréés pour la dénomination "Vin de pays Portes de Méditerranée peuvent prétendre à un agrément complémentaire en vin de pays de département ou en vin de pays de zone s'ils respectent également les conditions de production et d'agrément de la dénomination complémentaire concernée.

« Les vins revendiqués et agréés pour une dénomination en vin de pays de département ou en vin de pays de zone de l'une des circonscriptions visées à l'article 2 peuvent prétendre à un agrément complémentaire en Vin de pays Portes de Méditerranée s'ils respectent également les conditions de production et d'agrément de la dénomination complémentaire concernée.

« Dans ces deux cas, les producteurs adressent la demande d'agrément complémentaire à l'organisme professionnel agréé concerné qui, après vérification de la conformité des dossiers, la transmet à l'ONIVINS. Cette demande ne peut conduire à fractionner des lots déjà agréés.

« En cas de refus d'agrément complémentaire, les lots préalablement agréés conservent leur agrément initial. »

Article 42


L'article 3 du décret du 30 décembre 1993 susvisé relatif au vin de pays d'Aigues est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - La dénomination "Vin de pays d'Aigues ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement n'excédant pas 80 hectolitres par hectare de vignes en production, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement. »

Article 43


L'article 4 du décret du 5 mars 1981 susvisé relatif au vin de pays de la principauté d'Orange est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - La dénomination "Vin de pays de la principauté d'Orange ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement n'excédant pas 80 hectolitres par hectare de vignes en production, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement. »

Article 44


L'article 3 du décret du 25 janvier 1982 susvisé relatif au vin de pays des Maures est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - La dénomination "Vin de pays des Maures ne peut être accordée qu'aux vins obtenus dans la limite d'un rendement n'excédant pas 80 hectolitres par hectare de vignes en production. Toutefois, ce rendement peut atteindre 90 hectolitres sous réserve que les quantités excédentaires ne soient pas vinifiées. »

Article 45


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 décembre 2002.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le secrétaire d'Etat

aux petites et moyennes entreprises,

au commerce, à l'artisanat,

aux professions libérales

et à la consommation,

Renaud Dutreil